De retour de captivité en Espagne, après 1528, le Roi François
Ier décide de séjourner à Paris et en Ile-de-France. Séduit par
la forêt de Retz, massif forestier giboyeux de 13.400 hectares,
il fait rebâtir, sur l'emplacement d'un ancien château fort ruiné
par la Guerre de Cent Ans, le château de Villers-Cotterêts situé
à 75 km au Nord de Paris.
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Vues ancienne et contemporaine du château
de Villers-Cotterêts |
En août 1539, François Ier y signe "l'Ordonnance dite de Villers-Cotterêts".
C'est l'acte fondateur de la primauté et de l'exclusivité du français,
langue usitée à la Cour mais pas dans la totalité de la France,
comme langue administrative dans la rédaction des jugements et
des actes notariés en lieu et place du latin et des autres langues
du pays. Le même édit obligeait également les curés de chaque
paroisse à tenir un registre des naissances : ce fut pour beaucoup
l'acte fondateur de l'état civil. En plus, I'ordonnance, dite
"Ordonnance générale sur le fait de la justice, police et finances",
oeuvre du Chancelier Guillaume Poyet, comprend 192 articles qui
portent réforme de la juridiction ecclésiastique, réduisant aussi
certaines prérogatives des villes.
Plusieurs ordonnances royales l'avaient précédée pour imposer
le français dans l'administration :
- Ordonnance de Montils-lès-Tours, promulguée en 1454 par Charles
VII, obligeant de rédiger les coutumes orales, qui tenaient
lieu de droit, et ceci en langues vulgaires, que ce soient langues
d'oïl au Nord ou d'oc au Sud.
- Ordonnance de Moulins, par Charles VIII en 1490, précisant
que les langues vulgaires et maternelles, et non le latin, soient
utilisées au cours des interrogatoires et dans les procès verbaux.
- Ordonnance de 1510 par Louis XII imposant que la langue juridique
pour tous les actes de justice soit celle du peuple, et non
le latin, il en découle que le droit était dit en toutes les
langues présentes en France à cette époque.
- Ordonnance d'Is-sur-Tille par François Ier en 1531 : l'ordonnance
de Louis XII s'applique au Languedoc.
Il faut attendre le XVIème siècle pour voir apparaître l'état
civil. Tenu par le clergé jusqu'en 1792, celui-ci, sous la désignation
de registres de catholicité a pour origine une raison religieuse
: ceci devait permettre de prouver que les personnes postulant
un bénéfice ecclésiastique étaient majeures.
L'article 50 de l'Ordonnance de Villers-Cotterêts précise que
les chapitres, collèges, monastères et cures doivent tenir un
registre des sépultures des personnes pourvues de bénéfices. L'article
51 demande donc aux curés de tenir un registre des baptêmes (hommes
et femmes, celles-ci pouvant devenir abbesses ou prieures). L'article
52 prévoit que les registres soient signés par un notaire et l'article
53 détermine leur mode de tenue et leur lieu de conservation,
au greffe du bailli ou du sénéchal pour servir de preuves. Très
peu appliqué, l'article 53 verra chaque curé conserver dans sa
paroisse l'unique exemplaire.
(en moyen français, orthographe respectée)
Ordonnan du Roy sur le faid
de justice
Francois, par La grâce de dieu, Roy de France
Sçavoir faisons, à tous présens et advenir,
que pour aucunement pourvoir
au bien de notre justice, abréviation des
procès, et soulagement de nos
sujets, avons, par édit perpétuel et irrévocable,
statué et ordonné,
statuons et ordonnons les choses qui s'ensuivent.
51 Aussi sera fait registres, en forme de preuve, des baptesmes,
qui contiendront
le temps et l'heure de la nativité,
et par l'extrait dudict registre, se pourra
prouver le temps de majorité ou
minorité, et sera pleine foy à ceste fin.
110 Et afin qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence
desdits arrêts, nous voulons
et ordonnons qu'ils soient faits et
écrits si clairement, qu'il n'y ait ni puisse avoir
aucune ambiguïté ou incertitude ni lieu
à en demander interprétation.
111 Et pour ce que telles choses sont souvent fois advenues
sur l'intelligence des mots
latins contenus esdits arrests, nous
voulons que d'oresnavant tous arrests, ensemble
toutes autres procédures, soient de
nos cours souveraines et autres subalternes et
inférieures, soient de registres, enquestes,
contrats, commissions, sentences, testaments,
et autres quelconques, actes et exploicts
de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés,
enregistrés et délivrés aux parties
en langage maternel françois et non autrement.
Grâce aux articles 110 et 111, l'Ordonnance de Villers-Cotterêts
s'appliquant avec une certaine efficacité, le français s'impose
peu à peu comme langue du droit.
En 1563, le Concile de Trente renforce la réglementation civile
en faisant obligation aux curés de tenir un registre des baptisés
mentionnant leurs parrains et marraines, afin d'éviter les mariages
entre personnes liées par des parentés spirituelles. Dans certains
départements français, les registres commencent en 1563.
Par l'ordonnance de Blois de mai 1579, dans l'article 181, le
roi Henri III ordonne de tenir, en plus des registres de baptêmes
institués par l'ordonnance de 1539, des registres de mariages
et de sépultures. Petit à petit les Curés obtempèrent, la grande
masse de ces registres paroissiaux s'ouvre en France au XVIIème
siècle.
Sous le règne de Louis XIV, l'ordonnance de Saint Germain-en-Laye
d'avril 1667, souvent appelée code Louis, traite à travers les
articles 7 à 14 du titre XX des actes de catholicité :
- Tenue en double des registres,
- Uniformisation de leur rédaction, signature des actes de
baptême par les parrains et marraines (et éventuellement par
le père), des actes de mariage par les conjoints et les témoins,
des actes de sépulture par deux parents ou amis présents.
- A partir de 1674 les registres devront être tenus sur papier
timbré.Dans la déclaration royale du 9 avril 1736, premier texte
officiel entièrement consacré à l'état civil, Louis XV décrète
:
- Article premier. - "Dans chaque paroisse de notre royaume,
il y aura deux registres qui seront réputés tous deux authentiques,
et feront également foi en justice, pour y inscrire les baptêmes,
mariages et sépultures, qui se feront dans le cours de chaque
année, l'un desquels continuera d'être tenu sur du papier timbré
dans les pays où l'usage en est prescrit, et l'autre sera en
papier commun, et seront lesdits deux registres fournis aux
dépens de la fabrique, un mois avant le commencement de chaque
année."
- Article 3. - "Tous les actes de baptêmes, mariages
et sépultures, seront inscrits sur chacun desdits deux registres
de suite, et sans aucun blanc, et seront lesdits actes signés
sur les deux registres par ceux qui les doivent signer, le tout
en même temps qu'ils seront faits". § Article 4. - "Dans les
actes de baptême, il sera fait mention du jour de la naissance,
du nom qui sera donné à l'enfant, de celui de ses père et mère,
parrain et marraine, et l'acte sera signé sur les deux registres,
tant par celui qui aura administré le baptême que par le père
(s'il est présent), le parrain et la marraine; et à l'égard
de ceux qui ne sauront ou ne pourront signer, il sera fait mention
de la déclaration qu'ils en feront."
- Article 7. - "Dans les actes de célébration de mariage,
seront inscrits les noms, surnoms, âge, qualités et demeures
des contractants et il y sera marqué s'ils sont enfants de famille,
en tutelle, en curatelle, ou la puissance d'autrui, et les consentements
de leurs pères et mères, tuteurs ou curateurs, y seront pareillement
énoncés ; assisteront auxdits actes quatre témoins dignes de
foi, et sachant signer ; leurs noms, qualités et domiciles,
seront pareillement mentionnés dans lesdits actes ; et, lorsqu'ils
seront parents ou alliés des contractants, ils déclareront de
quel coté et en quel degré, et l'acte sera signé sur les deux
registres, tant par celui qui célébrera le mariage que par les
contractants, ensemble par lesdits quatre témoins au moins ;
et à l'égard de ceux des contractants ou desdits témoins qui
ne pourront ou ne sauront signer, il sera fait mention de la
déclaration qu'ils en feront."
- Article 10. - "Dans les actes de sépulture, il sera
fait mention du jour du décès, du nom et qualité de la personne
décédée, ce qui sera observé, même à l'égard des enfants, de
quelque âge que ce soit, et l'acte sera signé sur les deux registres,
tant par celui qui aura fait la sépulture que par deux des plus
proches parents, ou amis qui y auront assisté, s'il y en a qui
sachent ou qui puissent signer, sinon il sera fait mention de
la déclaration qu'ils en feront."
- En cas de décès du curé, l'article 21 prévoit l'établissement
d'un procès verbal indiquant le nombre et les années des registres
et l'article 23 la mise des registres dans un coffre
ou une armoire fermant à clef, "laquelle sera déposée au greffe",
le successeur recevant les clefs lors de sa prise de possession.

Déclaration royale du 9 avril 1736
Grâce à ces différentes mesures, les seules pertes constatées de
registres proviendront des guerres, des incendies ou de la malveillance
des hommes.
Sources : Isambert et Derusy, Recueil général des anciennes lois
françaises, 1827.
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