BERGAN, J.
La demanderesse Anna Munoz a été arrêtée le 21 août 1959 par le défendeur Daniel Linton, un patrouilleur de police de la ville de New York, sous une accusation d’agression au second degré. Lors de l’audience préliminaire, le magistrat a réduit l’accusation à des voies de fait au troisième degré; et l’accusé a été acquitté après un procès lors de sessions extraordinaires.
Dans cette action de Mme. Munoz et son mari contre le patrouilleur qui a arrêté et la Ville de New York pour poursuite malveillante le terme du procès a rejeté la plainte à la fin de la preuve et a accordé un jugement aux défendeurs sur la loi. Avec deux juges dissidents, la Division d’appel a confirmé. La question en appel est de savoir si les demandeurs ont établi une preuve prima facie.
Mme Munoz a nié avoir agressé le défendeur Linton et, étant donné que la requête en rejet de la preuve doit être considérée favorablement par les demandeurs, il ne pouvait être considéré comme une question de droit qu’elle l’avait agressé. Il se pourrait bien que, d’après les faits, un verdict en faveur des plaignants, s’il était renvoyé, serait contraire au poids de la preuve, compte tenu de la corroboration du récit du défendeur Linton par un collègue policier et d’un dossier hospitalier qui pourrait également étayer son témoignage. Mais l’affaire n’a pas été réglée sur le poids de la preuve; l’action a été rejetée sur la base de la loi, ce qui nous oblige à juger le dossier selon les principes applicables de poursuite malveillante.
En une seule phrase incisive, le juge VANN a énoncé l’essentiel des poursuites malveillantes dans l’affaire Burt c. Smith (181 N.Y. 1, 5). La règle n’a nulle part été énoncée plus succinctement que celle-ci: « Une poursuite malveillante est une poursuite qui est entamée avec malveillance, sans motif probable de croire qu’elle peut réussir, et qui se termine finalement par un échec. »
Il faut surtout faire attention ici au mot critique « malveillant ». Un homme peut engager des poursuites fondées avec les pires motifs et les poursuites ne seront pas considérées comme malveillantes. Ou il peut agir sur des éléments de preuve qui semblent raisonnablement justifier une accusation, et l’accusation ne sera pas malveillante s’il s’est trompé sur la véritable signification des éléments de preuve. Ainsi, dans la pratique, la « méchanceté », comme ici associée à la « poursuite », vient souvent signifier une fausseté consciente.
Utilisé dans ce sens spécial et rare, la « malice » doit aller de pair avec un manque de cause probable. Prosser a commenté la réticence judiciaire bien comprise à engager l’action « qui va à l’encontre des politiques évidentes de la loi en faveur d’encourager les poursuites contre ceux qui sont apparemment coupables, et de laisser les litiges terminés rester intentés et incontestés » (Prosser, Délits, 859). « Il n’y a pas d’autre cause d’action qui soit plus soigneusement gardée » (Green, Judge and Jury, 338).
Une quantité assez importante de discussions judiciaires sur la « cause probable » porte sur la question de savoir si le procureur a agi raisonnablement en croyant qu’une accusation était justifiée avec la preuve en main. Dans une accusation telle qu’une agression accusée sur observation directe du procureur et niée par l’accusé, cependant, la cause probable serait une question plutôt étroite et pourrait bien se demander si le procureur a dit la vérité ou non lorsqu’il a porté l’accusation. Ceci, à son tour, serait en grande partie une question factuelle. Il y aurait alors une « cause probable » dans un tel cas si le procureur déposait une véritable accusation.
La fin de la poursuite antérieure favorable au demandeur est essentielle au maintien de toute action pour poursuite malveillante. Mais l’acquittement ou le licenciement préalable joue un rôle particulier. C’est une sorte de condition préalable à l’action ultérieure, la condition sine qua non; et il est parfaitement établi que sa résiliation favorable pour le demandeur n’est pas concluante dans la deuxième action; et donc la vérité ou la fausseté de l’accusation initiale est susceptible d’une réévaluation factuelle (54 C.J.S., Poursuite malveillante, § 33, p. 994). Prosser a examiné ce problème en détail (op.cit., p. 858-859). La charge de la preuve, bien sûr, est quelque peu différente dans l’action de ce qu’elle était dans l’accusation précédente. (Marié, Preuve de crime dans une procédure civile, 13 Minn. L. Rév. 556.)
Comme le juge SEARS l’a noté dans Kezer c. Dwelle-Kaiser Co. (222 App. Div. 350, 356), « l’élément essentiel du manque de cause probable est distinct de l’élément de résiliation favorable ». Parfois, la clôture de la procédure antérieure favorable au demandeur peut avoir été si peu concluante ou avoir été effectuée par règlement ou par fraude de manière à ne pas donner de « fondement » à des poursuites malveillantes (Levy’s Store v. Endicott-Johnson Corp., 272 N.Y. 155, 162).
Souvent, le problème est de savoir si le procureur était justifié de l’apparence des choses en croyant que l’accusation était justifiée. Cela engloberait des situations où un homme prudent pourrait croire, à partir des faits qui lui sont parvenus, un autre coupable, même si l’accusé était acquitté ou même innocent en fait.
Dans les deux cas, si le procureur a agi de bonne foi en présentant honnêtement les éléments de preuve qui ont conduit à sa plainte, il n’engage aucune responsabilité et, parfois, le dossier est tel que la question peut être tranchée en droit et, parfois, elle doit être laissée à la résolution factuelle.
Si les faits apparents sont tels « qu’une personne discrète et prudente serait amenée à croire qu’un crime a été commis par la personne accusée, elle sera justifiée, bien qu’il s’avère qu’elle a été trompée et que la partie accusée était innocente » (Carl v. Ayers, 53 N.Y. 14, 17). » On peut agir sur ce qui semble être vrai, même s’il s’avère faux » (le juge VANN, dans Burt c. Smith, précité, p. 6).
Certaines des principales affaires de New York sur des poursuites malveillantes sont traitées uniquement à ce problème. Dans Rawson c. Leggett (184 N.Y. 504), il a été jugé en droit qu’il y avait suffisamment de preuves de la participation de l’employé de l’accusé à un plan larcin, lorsque tous les faits étaient vus ensemble, pour justifier l’introduction d’une poursuite pénale par l’accusé; mais la cour était très divisée quant à savoir si cette suffisance de preuves justifiant l’accusation pouvait être décidée comme une question de droit, le juge HISCOCK écrivant vigoureusement contre l’opinion de Per Curiam.
Dans Burt v. Smith (précité) il a été jugé que, sur la preuve présentée par le demandeur, l’injonction sur laquelle se fondait l’action intentée en justice malveillante, il y avait un motif probable d’intenter une action en injonction et que, par conséquent, la question pouvait être tranchée en tant que question de droit. De même, dans Hopkinson c. Lehigh Val. R.R. Co. (249 N.Y. 296), lorsque le défendeur a présenté ses faits avec vérité au procureur, qui a lui-même demandé une mise en accusation, il a été dit en droit que l’action ne menterait pas. (Voir aussi Freedman c. New York Soc. pour la suppression du Vice, 248 App. Div. 517, affd. 274 N.Y. 559, où il n’y avait, comme le juge GLENNON l’a fait remarquer à la Division d’appel, aucun différend de fait substantiel.)
Mais lorsqu’il est démontré qu’il existe un différend concernant soit l’état réel des faits, soit les inférences à tirer par une personne raisonnable des faits qui ont conduit à la poursuite, la règle uniforme a été d’exiger qu’il y ait une résolution factuelle lors d’un procès.
Un cas principal est long. Union des embouteilleurs c. Seitz (180 N.Y. 243). L’accusé avait un verdict dirigé sur le procès. Le jugement a été annulé ici et un nouveau procès ordonné. Il a été jugé que la cause probable de l’accusation était une question de fait. Même lorsque les faits sont pratiquement incontestés et qu’il est possible de se prononcer sur la cause probable en droit, l’existence de la malveillance a été considérée comme une question de fait (Hazzard c. Flury, 120 N.Y. 223).
Brown c. Simab Corp. (20 A.D. 2d 121) est une décision importante concernant le problème du droit-fait dans les poursuites malveillantes. Là, le demandeur avait été inculpé et acquitté de l’accusation de vol qualifié parce qu’il avait faussement déclaré qu’il avait effectué une recherche de titres de propriété sur laquelle un prêt avait été consenti. Un verdict a été rendu dans l’action de poursuite malveillante pour le demandeur.
Cela a été annulé par la Division d’appel en raison du poids de la preuve en grande partie sur la base des documents en l’espèce, mais (et c’est important pour l’affaire dont nous sommes saisis), la cour a refusé de rejeter la plainte « parce que si la preuve est considérée d’une manière la plus favorable au demandeur Brown et que son témoignage peut être considéré comme vrai, il y aurait une preuve prima facie, quoique douteuse » (p. 124).
Ainsi, dans l’affaire de fait litigieuse dont nous sommes saisis, il ne peut être considéré en droit que le défendeur Linton ait poursuivi Mme. Munoz avec cause probable et sans malice. Comme dans Carl c. Ayers (supra, p. 18), on peut dire ici : « La preuve de la part du défendeur était matériellement en conflit avec celle du demandeur, mais nous ne pouvons considérer que la cause présentée par le demandeur, et nous sommes d’avis que la preuve de sa part révélait un manque de cause probable pour l’arrestation, et que la non-combinaison a été indûment accordée ». Voir aussi Burns c. Wilkinson (228 N.Y. 113) où la cour, statuant sur une question de fait, a infirmé un jugement de la Section d’appel rejetant la plainte. Le présent compte rendu démontre une question factuelle.
L’ordonnance de la Division d’appel devrait être annulée et un nouveau procès ordonné, avec dépens pour respecter l’événement.
Le juge en chef DESMOND et les juges FULD, VAN VOORHIS, BURKE et KEATING sont d’accord avec le juge BERGAN; Le juge SCILEPPI est dissident et vote pour confirmer.
Ordre inversé, etc.